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Actualités françaises et de Marks & Clerk France


Domaines exclus de la brevetabilité selon les tribunaux français
(L 611-10)

30 octobre 2009 - par Vladimir Chaverneff

Le présent article porte essentiellement sur l’appréciation de la brevetabilité (au sens de l’Article 611-10 CPI, et en particulier de son § 2, traitant des domaines exclus de la brevetabilité) par les Tribunaux français. Il est illustré, à titre d’exemple, par le récent jugement de la Cour d’Appel de Paris du 5 Juin 2009 dans l’affaire KONE c. AZPITARTE.

Il faut tout d’abord noter que dans ses considérants, la Cour, pour prouver l’existence d’une invention non exclue du champ de la brevetabilité au sens de L611-10, a repris l’approche problème-solution avec l’existence d’un caractère technique dans la solution, comme cela est de pratique courante lors de l’examen à l’Office Européen des Brevets (OEB), mais à la différence de ce dernier, elle a considéré, bien que la solution revendiquée mette en œuvre des calculateurs et des programmes, qu’une revendication doit être appréhendée dans son ensemble (y compris les caractéristiques estimées non nouvelles) pour l’application de l’Article 611-10 CPI, alors que l’OEB exige que les parties caractérisantes des revendications impliquent explicitement des moyens techniques et fournissent une solution technique à un problème technique et que ce caractère technique le soit suffisamment, ce qui pose souvent problème.

L’affaire jugée portait sur deux brevetsrespectivement relatifs à:

  • Un système pour la gestion à distance de la maintenance d’un ensemble d’équipements par une entreprise de maintenance et un gestionnaire des équipements.
  • Un système de carnet d’entretien électronique d’un équipement tel qu’un ascenseur.

Dans ce litige, l’appelant (demandeur en nullité des brevets) estimait, pour le premier brevet cité, que le système revendiqué concernait un système de gestion dans le domaine des activités économiques du fait qu’il «vise à offrir au gestionnaire la possibilité de vérifier par lui-même la parfaite exécution des dispositions du contrat de maintenance, en sorte que le problème ne serait qu’économique et non technique, étant observé que l’envoi d’informations relatives aux défauts de fonctionnement des équipements détectés par des unités locales de surveillance à deux calculateurs était connu à la date de dépôt du brevet, et que la seule contribution de l’invention serait de résoudre un problème économique par la transmission aux deux parties à un contrat de maintenance des mêmes informations sur l’exécution de celui-ci».

Tout au contraire, la Cour a estimé que: «une revendication doit être «appréhendée dans son ensemble pour déterminer si le domaine dont son objet relève est exclu du champ de la  brevetabilité et présente ou non un caractère technique», et qu’en l’espèce «le problème à résoudre tient à l’insuffisance des informations dont dispose le gestionnaire d’équipements sur le fonctionnement de ceux-ci et sur les réponses apportées par l’entreprise de maintenance aux incidents de fonctionnement», et les moyens mis en œuvre sont des «moyens techniques d’informations propres à lui [le gestionnaire] permettre d’exercer ce contrôle» et que «le résultat obtenu par la combinaison des moyens revendiqués réside dans la transmission au gestionnaire par les unités locales de surveillance, d’informations techniques les plus complètes possible…»

Pour le deuxième brevet cité, l’appelant estimait que «l’objet de l’invention ne diffère de l’état de la technique que par la mise en œuvre du programme d’ordinateur équipant l’unité locale de surveillance, programme qui invite le technicien à s’identifier, à introduire une description de son intervention et à remplir le carnet d’entretien électronique», ce qui, selon lui n’était qu’un programme d’ordinateur. 

Or, la Cour rejette ces arguments et affirme qu’il ne s’agit pas d’un programme d’ordinateur revendiqué en tant que tel du fait que «la revendication 1 couvre un système constitué d’une combinaison de moyens [différents moyens matériels cités]….. sans lesquels le carnet d’entretien électronique ne pourrait aucunement être mis en œuvre par le technicien», bien que «les différents moyens compris dans la combinaison revendiquée soient mis en œuvre par un ou plusieurs logiciels….».

Il existe à notre connaissance très peu de jugements définitifs pour L611-10, en particulier en ce qui concerne les logiciels, et il serait téméraire d'extrapoler ce jugement à tous les brevets faisant intervenir du logiciel. Néanmoins, il faut remarquer que :

- les premières revendications des brevets en question revendiquaient surtout des moyens matériels et non pas uniquement, comme voulait le faire croire l'appelant, des étapes de traitement ne pouvant être effectuées que par des calculateurs,

- l'approche "problème-solution" retenue par la Cour montre qu'il est important de bien mettre en évidence, lors de la rédaction d'une demande de brevet, tous les inconvénients (problème) que l'on peut trouver aux solutions de l'art antérieur,

- on ne peut pas conclure d'après ce seul jugement comment serait apprécié un brevet purement logiciel (sans autre matériel que le calculateur utilisé), mais à application industrielle (par exemple du genre procédé d'optimisation ou choix multi-critères)

Il faut néanmoins remarquer que:

- la Cour ne s’est pas contentée d’affirmer que l’invention étant mise en œuvre par ordinateur, elle échappait ipso facto à l’exclusion de L611-10 2e. Dans le même type de situation, l’OEB ne s'embarrasse pas de considérants: il suffit que l'invention soit mise en oeuvre par un ordinateur standard du commerce pour franchir le cap art 52(2). En ce sens la jurisprudence française est plus exigeante,

- en revanche, la manière dont elle analyse le problème et la solution laisse augurer qu’au moment de démontrer l’activité inventive, elle s’écartera également de la jurisprudence de l’OEB, cette fois ci dans un sens plus libéral: alors que l’Office Européen ne tient aucun compte de la contribution des caractéristiques non techniques, la Cour d’Appel affirme, certes pas lors de l’examen de ladite activité inventive que ces caractéristiques non techniques peuvent concourir à la résolution d’un problème. Cette approche est conforme à celle retenue dans l’affaireInfomil vs Catalina (CA Paris, 2004). Les titulaires de brevets mis en œuvre par ordinateur qui souhaitent disposer de droits en France devraient donc être conduits à privilégier la voie nationale par rapport à la voie européenne.