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Le tueur silencieux
21 juillet 2009 - par Jean-Marc Bréda
En droit français, afin d’éviter le cumul de protection, lorsqu’un titulaire d’une demande française obtient un brevet européen ayant la même date de dépôt ou de priorité que la demande française, celle-ci cesse de produire ses effets soit à la fin du délai d’opposition, soit à la fin de la procédure d’opposition du brevet européen délivré. Ces dispositions sont régies par l’article L614.13 du CPI.
Si le breveté ne paie pas la redevance annuelle du brevet européen, celui-ci est déchu. Si la déchéance intervient après la fin du délai d’opposition ou de l’opposition, alors le brevet français cesse également de produire ses effets.
La détermination de la date de la déchéance du brevet européen n’a pas, en droit français, à la différence du droit européen, de caractère d’évidence. En effet, la déchéance des brevets est régie par les articles L613.22 et L612.19 CPI. L’ambiguïté naît de la seconde phrase de l’article L613.22 qui précise que la déchéance est constatée par une décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. Ainsi, trois dates sont possibles. La première correspond à la date d’échéance du paiement de l’annuité du brevet européen, la deuxième à celle de la fin de période de grâce qui intervient six mois plus tard, la troisième enfin à la date de constatation de la déchéance par le directeur de l’INPI.
Dans une première affaire opposant la société du Ponant aux sociétés Atlas et Bretonne de tôlerie jugée en mars 2006 par le tribunal de Rennes, la cour a estimé que la date de la déchéance du brevet européen était la troisième date, celle de constatation de la déchéance par le directeur de l’INPI. Cette constatation était intervenue après la fin du délai d’opposition du brevet européen et par conséquent, le brevet français avait cessé de produire ses effets. Cette décision a été commentée dans le numéro de janvier 2007 de la revue Propriété Industrielle, pages 25-26 par Me Privat Vigand qui a, sur ce sujet, cité une première jurisprudence de la Cour de Cassation de1973 allant dans ce sens.
On pouvait penser que cette décision était un cas d’espèce et que, dans la très grande majorité des cas, le détenteur d’un brevet français et du brevet européen correspondant abandonne, lorsque le brevet européen est devenu irrévocable, le brevet français d’origine pour ne conserver que le brevet européen, ce dernier étant passé sous le feu de l’examen européen, assurant ainsi une meilleure sécurité juridique à son détenteur. Il semble qu’il n’en soit rien. Une seconde affaire jugée par le TGI de Paris en décembre 2008 porte sur des faits similaires. La société Treves, titulaire d’un brevet français a également déposé un brevet européen désignant la France, revendiquant la priorité de la demande française et délivré en décembre 1999. Cette société n’a pas acquitté la première redevance annuelle pour la partie française du brevet européen venant à échéance le 30 avril 2000. En juin 2006, la société Treves a assigné en contrefaçon les sociétés Silac et Simoldes Plasticon sur la base de son brevet français. Le TGI de Paris a jugé comme le tribunal de Rennes, c’est-à-dire que la déchéance du brevet européen n’est intervenue qu’à la date de constatation de la déchéance par le directeur de l’INPI en décembre 2001, bien au-delà de la fin de la période d’opposition, l’argument essentiel étant que la déchéance n’est effective que lorsque les conditions de fond (non paiement de la redevance) et de forme (décision du directeur de l’INPI) sont réunies. Par conséquent, le brevet français avait cessé de produire ses effets en 2006 et les opérations de saisie-contrefaçon réalisées par la société Treves ont été déclarées sans fondement. Ainsi, par une singularité du droit français, selon ces deux jurisprudences, la déchéance d’un brevet prendrait effet à la date de l’échéance de paiement non respecté mais n’entraînerait la disparition du titre qu’à compter de sa constatation par «décision» du directeur de l’INPI.
Dans ces deux affaires, les sociétés concernées, du Ponant et Treves avaient régulièrement payé les annuités de leurs brevets français et rien ne pouvait leur indiquer que ces brevets n’étaient plus valides. Dans la seconde affaire, le TGI de Paris a d‘ailleurs déclaré que la procédure engagée par la société Treves ne pouvait être considérée comme abusive alors que celle-ci a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. On peut penser, au vu de ces deux affaires, qu’il existe un certain nombre de brevets français qui, comme les brevets des sociétés du Ponant et Treves, ont fait l’objet d’une extension européenne abandonnée à la délivrance par non paiement de la redevance. Ces brevets, sauf renversement de jurisprudence et sans que leurs détenteurs en aient nécessairement conscience, sont aujourd’hui déchus, victime de ce tueur silencieux qu’est leur extension européenne abandonnée.
On remarquera, pour conclure, que si les brevets européens avaient fait l’objet d’une opposition, il est presque certain que la date de constatation de la déchéance par le directeur de l’INPI serait arrivée avant la fin de l’opposition, l’opposant sauvant ainsi, paradoxalement, le brevet français.

