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Actualités françaises et de Marks & Clerk France


Les spécialistes de Marks & Clerk France ont contribué à l'élaboration de la position de l'APEB sur les questions posées à la Grande Chambre de Recours (G3/08)

18 mai 2009 - par Christian Nguyen-Van-Yen

L'APEB, Association des Praticiens Européens des Brevets, dont sont membres plusieurs mandataires européens en brevets du cabinet Marks & Clerk France spécialisés dans les inventions mises en œuvre par ordinateur (IMO), a présenté une contribution Amicus Curiae sur la question G3/08 posée par la Présidente de l'OEB à la Grande Chambre de Recours. La contribution intégrale est accessible ci-dessous.

Amicus curiae APEB sur G3/08

Trois considérations de philosophie du droit des brevets ont présidé à l'élaboration de cette contribution :

- le droit des brevets doit assurer un équilibre entre les droits des titulaires de brevets et ceux des tiers non détenteurs ; la portée des brevets accordés par les offices ne doit donc pas conduire à empêcher tout tiers d'exploiter un concept ou une idée générale ;

- il convient d'œuvrer pour une harmonisation internationale du droit des brevets et la position prise par la Cour d'appel américaine spécialisée (CAFC) dans sa décision in re Bilski est à cet égard une opportunité à saisir ; cette décision réaffirme un test traditionnel (machine-or-transformation test) selon lequel un procédé, pour être brevetable, doit soit être mis en œuvre sur une machine spécifique, soit réaliser la transformation d'une chose ou d'une donnée d'un état spécifié dans un autre état spécifié ; de la sorte, il n'est pas possible d'obtenir un brevet sur une idée abstraite dont les moyens de mise en œuvre ne sont pas précisément spécifiés ; ce test présente l'intérêt d'être parfaitement compatible avec le premier principe d'équilibre entre droits du breveté et droits des tiers ;

- il ne faut pas handicaper l'industrie européenne du logiciel en ouvrant la porte à des brevets protégeant des inventions pour lesquelles elle serait en position compétitive défavorable.

Plus précisément, par rapport aux questions posées par la Présidente, trois principes ont guidé les réponses de l'APEB :

- les pays membres de l'OEB se sont engagés en adoptant la CBE 2000 à assurer la protection par brevet aux inventions dans tous les domaines de la technologie ; les IMO appartiennent en tant que telles à un domaine de la technologie, sauf peut-être lorsqu'elles ne s'appliquent qu'à des activités intellectuelles, en matière de jeux ou d'activités économiques, comme spécifié par l'article 52 (2) c); elles méritent donc, sauf exception, la protection du brevet ;

- le caractère technique, tel que défini actuellement par une liaison à une machine, ne paraît plus adapté, car on ne peut nier que l'activité de programmation logicielle, en tant que telle, indépendamment de la machine sur lequel le logiciel produit est exécuté, est de nature technique, dans la mesure où elle fait le plus souvent appel à des développeurs qui ont une formation technique, notamment d'ingénieur ;

- l'application du test "machine-or-transformation" défini par la jurisprudence américaine paraît compatible à la fois avec la philosophie du droit des brevets exposée ci-dessus et avec la tradition européenne qui exclut l'attribution de brevets pour des inventions uniquement revendiquées par leur résultat; la nécessité de définir les moyens essentiels pour obtenir ledit résultat est une règle bien établie du droit européen des brevets qui vient judicieusement empêcher la réservation d'un territoire trop large pour laisser se développer de nouvelles activités inventives.

Au plan pratique, les industriels qui souhaitent protéger des inventions dans le domaine du logiciel peuvent aujourd’hui obtenir un brevet en Europe si: i) l’invention est effectivement mise en œuvre sur un ordinateur. ii) l’invention comporte des caractéristiques techniques qui,  combinées de manière non évidente et sans prendre en compte des caractéristiques non techniques résolvent un problème.

Les réponses apportées par la Grande Chambre de Recours seront déterminantes pour fixer l’interprétation future du i) ci-dessus, notamment si est ajoutée la nécessité que l’invention prouve un effet technique allant au-delà de l’interaction normale entre le programme et l’ordinateur. En tout état de cause, ii) demeure ce qui pose question dans la mesure où les caractéristiques d’un logiciel restent considérées par l’OEB comme non techniques, ce qui semble en décalage avec l’évolution de la technique et de l’économie.

Pour toute question, vous pouvez contacter par mail :

michel.guerin@fr.marks-clerk.com

christian.nguyen@fr.marks-clerk.com