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L’Homme du métier est de plus en plus intelligent
13 novembre 2009
Les tribunaux du Royaume-Uni se sont prononcés sur la question de savoir si l’«homme du métier» qui analyse ou interprète un brevet doit également avoir des connaissances en matière de législation et de procédure des brevets. La réponse est oui, d’après la récente affaire de la Cour d’Appel: Virgin Atlantic c/Premium Aircraft Interiors. Non seulement l’homme de métier doit connaître le sujet du brevet, mais il doit aussi avoir des connaissances en brevets.
L’«Homme du métier» est un personnage familier dans le monde des brevets. Cet individu est une pure fiction auquel on attribue différentes caractéristiques. Par le passé, on l’a poussé à s’intéresser principalement à l’évidence, mais plus récemment, on lui demande d’être aux côtés du juge pour tenter d’interpréter le sens d’une revendication.
Le travail d’un juge est de déterminer si l’homme du métier aurait compris ce que le breveté avait l’intention de dire dans les revendications. Cette interprétation basique a été énoncée dans le jugement Amgen c/Hoechst Marion Roussel en 2005. Les principes sous-jacents ont été énumérés dans une liste utilisée dans plusieurs procès, notamment celui de la Cour d’Appel concernant Virgin Atlantic.
Comme l’a déclaré la Cour dans ce procès, on aurait pu penser qu’il n’y avait plus rien à dire concernant les principes de construction des revendications. Mais ce procès a soulevé une nouvelle question. Même si l’homme de métier est censé tout savoir du sujet traité par le brevet, est-il pour autant supposé aussi tout connaître de la loi et de la pratique du système des brevets quand il essaie de comprendre, avec les mots utilisées dans les revendications, ce que le breveté avait l’intention de dire?
Les spécifications d’un brevet constituent un document spécialisé. Celui-ci décrit et illustre ce qui se prétend être nouveau et inventif, et, dans une partie intitulée «revendications», il établit le monopole que le breveté revendique. Ce n’est pas simplement un document technique; c’est un document technique avec une portée spécifique. Cette portée définit le monopole de la revendication.
La portée a été expressément reconnue dans le procès Amgen, dans lequel «the House of Lords» a indiqué que les termes de la revendication sont habituellement choisis grâce à des conseils avisés. Les spécifications ne constituent pas un document «inter rusticos» - c’est-à-dire étudiées par des profanes – qui pourraient faire l’objet d’interprétations très larges. Il y existe des règles et des conventions très explicites concernant la manière de rédiger en référence à ce que le brevet et ses revendications doivent décrire.
La question soulevée par le procès Virgin Atlantic était donc l’étendue de la connaissance de l’homme du métier au sujet de ces règles et conventions, dans trois domaines particuliers:
1. La référence au numéro des revendications. La règle de l’OEB indique que la référence aux numéros n’est pas censé limité la revendication. Les tribunaux du Royaume-Uni sont d’accord. Elles ont une raison d’être, c’est d’aider le lecteur à se positionner au moment où il essaie d’avoir une notion générale de l’objet du brevet. L’homme de métier est censé le savoir.
2. La structure en deux parties de la revendication. La règle de l’OEB indique que lorsque la revendication a une partie caractéristique – partie précédée par l’expression «caractérisé par» ou «dans lequel», le texte précédant doit être considérer comme faisant partie de l’art antérieur. Dans le cas Virgin Atlantic, la Cour d’Appel était d’accord sur le fait que lorsqu’un homme du métier estime qu’une clause est «pré-caractéristique» il est fortement incliné à penser que ce qui est alors décrit est déjà connu.
3. Brevets divisionnaires. L’objet du litige dans le cas Virgin Atlantic était un brevet divisionnaire.La question qui se posait était de savoir si la compréhension d’une revendication par l’homme du métier pouvait être affectée par sa connaissance que des aspects décrits pouvaient déjà être revendiqués par un autre brevet. La Cour a indiqué que lorsqu’il s’agissait d’un brevet divisionnaire reconnu comme tel, il serait erroné de conclure que l’homme du métier ignorerait ce que cela signifie. Un «vrai» homme du métier constatant qu’un brevet se réfère à «un brevet parent», demanderait à une personne plus compétente de se faire expliquer cette notion, probablement un conseil en propriété industrielle.
L’homme du métier n’est donc pas un individu dont les seules connaissances sont techniques et qui ne connaîtrait rien à la réglementation des brevets et à la pratique; cet individu doit connaître au moins les bases de la réglementation des brevets et de la pratique, de telle sorte qu’il puisse se constituer une opinion dans le contexte.
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